Opérations de ballons

 

Le règlement (UE) n ° 2018/395 établit des règles détaillées pour le fonctionnement des ballons.

Les exploitants de ballons font fonctionner le ballon conformément aux exigences énoncées dans la sous-partie BAS de l'annexe II.

Pour les opérations commerciales avec des ballons, il n'y a pas d'obligation d'être certifié (être titulaire d'un AOC [certificat de transporteur aérien]) mais ces opérateurs ne sont autorisés à se livrer à de telles opérations commerciales qu'après avoir déclaré à l'autorité compétente (DAC) leur capacité et des moyens pour s'acquitter des responsabilités associées au fonctionnement du ballon. Ils font cette déclaration et font fonctionner le ballon, en plus des exigences énoncées dans la sous-partie BAS, conformément aux exigences énoncées dans la sous-partie ADD de l'annexe II.

 

La structure du règlement (UE) n ° 2018/395 est la suivante:

 

 

 

La sous-partie BAS qui s'applique aux opérations de ballons tant commerciales que non commerciales comprend les sections suivantes:

 

 

La sous-partie ADD, qui s'applique uniquement aux opérations commerciales de ballons, comprend les sections suivantes:

 

Activités marginales

Le terme «activité marginale» doit être compris comme représentant une très petite partie de l’activité globale d’une organisation, et dont le but est principalement celui de se promouvoir ou d’attirer de nouveaux étudiants ou membres. Une organisation ayant l'intention d'offrir de tels vols en tant qu'activité commerciale régulière n'est pas considérée comme remplissant la condition d'activité marginale. De plus, les vols organisés dans le seul but de générer des revenus pour l'organisation ne sont pas considérés comme une activité marginale.

Selon l'AMC1 ARO.OPS.300, les critères suivants doivent être pris en compte pour les activités marginales:

  • l'activité qui a lieu moins de 20 jours par année civile, et
  • l'activité qui ne génère pas de profit distribué à l'extérieur de l'organisation.

Lorsqu'une telle activité a lieu, l'organisation doit en informer la DAC.

 

Déclaration pour les exploitants commerciaux de ballons

Conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 2018/395, les opérateurs engagés dans des opérations commerciales avec des ballons déclarent auprès de la DAC leur capacité et leurs moyens de s'acquitter des responsabilités liées à l'exploitation du ballon.

La déclaration auprès de la DAC doit être faite en utilisant le modèle suivant: Modèle de déclaration des ballons

Cette étape est décrite plus en détail sur MyGuichet.

L’opérateur doit inclure dans la déclaration toutes les informations suivantes:

  • le nom de l'opérateur;
  • le lieu où l'exploitant a son principal établissement;
  • le nom et les coordonnées du responsable responsable de l'exploitant;
  • la date de début de l'opération commerciale et, le cas échéant, la date à laquelle la modification d'une opération commerciale existante prend effet;
  • en ce qui concerne tous les ballons utilisés pour l'opération commerciale, le type de ballon, l'immatriculation, la base principale, le type d'exploitation et l'organisation de gestion du maintien de la navigabilité.

L'exploitant doit informer sans délai la DAC de tout changement de circonstances affectant sa conformité aux exigences applicables déclarées auprès de la DAC.

L'exploitant doit notifier sans délai la DAC lorsqu'il n'est plus engagé dans des opérations commerciales avec des ballons.

 

Informations complémentaires

En cas de questions liées aux opérations de ballons, veuillez consulter notre FAQ ci-dessous ou envoyer un e-mail à ops@av.etat.lu

 

Foire Aux Questions

Où puis-je trouver les dispositions applicables?

Sur le site internet de l'EASA : https://easa.europa.eu/regulations

Les règles relatives aux ballons sont-elles incluses dans le règlement (UE) n ° 965/2012?

Non, les règles relatives aux opérations aériennes en ballon ont été supprimées du règlement (UE) n ° 965/2012 et un règlement spécifique (règlement (UE) n ° 2018/395) a été élaboré.

Qu'elle est la définition d' "opérateur"?

Selon l'article 3 du règlement (CE) n ° 216/2008, un opérateur est toute personne morale ou physique, exploitant ou proposant d'exploiter un ou plusieurs aéronefs.

Qu'est-ce qu'un ballon?

Selon l'article 2 du règlement (UE) n ° 2018/395, un "ballon" désigne un aéronef piloté plus léger que l'air qui n'est pas propulsé par moteur et effectue son vol en utilisant soit un gaz plus léger que l'air, soit un appareil de chauffage aéroporté , y compris les ballons à gaz, les ballons à air chaud, les ballons mixtes et, bien que motorisés, les dirigeables à air chaud.

Dois-je avoir un certificat d'exploitation aérienne (AOC) pour effectuer des opérations commerciales avec des ballons?

Non, conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 2018/395, l'exigence de certification qui y est énoncée ne s'applique pas aux opérateurs effectuant des opérations commerciales avec des ballons.

Toutefois, ces opérateurs ne sont autorisés à se livrer à de telles opérations commerciales qu'après avoir déclaré à l'autorité compétente leur capacité et leurs moyens de s'acquitter des responsabilités liées à l'exploitation du ballon.

Pour résumer, seule une déclaration est requise, aucun AOC.

Je suis un opérateur privé de ballons, quelles parties du règlement (UE) n ° 2018/395 me sont applicables?

En tant qu'opérateur non commercial, les parties suivantes vous sont applicables:

  • Réglement de couverture
  • Annexe I partie-DEF
  • Annexe II, partie BOP - sous-partie BAS

Je suis un opérateur commercial de ballons, quelles parties du règlement (UE) n ° 2018/395 me sont applicables?

En tant qu'opérateur commercial, les parties suivantes vous sont applicables:

  • Réglement de couverture
  • Annexe I partie-DEF
  • Annexe II, partie BOP - sous-partie BAS
  • Annexe II, partie BOP - sous-partie ADD

La sous-partie ADD s'applique-t-elle à toutes les opérations commerciales?

Conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 2018/395, les opérations suivantes avec des ballons ne nécessitent pas le respect de la sous-partie ADD:

  • les opérations à frais partagés par quatre personnes ou moins, y compris le pilote, à condition que les coûts directs du vol du ballon et une partie proportionnelle des coûts annuels encourus pour le stockage, l'assurance et l'entretien du ballon soient partagés par toutes ces personnes ;
  • les vols de compétition ou les démonstrations en vol, à condition que la rémunération ou toute autre contrepartie valable pour ces vols soit limitée au recouvrement des coûts directs du vol du ballon et d'une partie proportionnelle des coûts annuels encourus pour le stockage, l'assurance et l'entretien des le ballon et que les prix gagnés ne dépassent pas la valeur spécifiée par l'autorité compétente;
  • les vols d’introduction avec quatre personnes ou moins, pilote compris, et vols aux fins de parachutage, effectués soit par un organisme de formation qui a son principal établissement dans un État membre et qui a été agréé conformément au règlement (UE) 1178/2011 ou par une organisation créée dans le but de promouvoir le sport aérien ou l'aviation de loisir, à condition que l'organisation exploite le ballon sur la base soit de la propriété ou d'un contrat de location à sec, que le vol ne génère pas de bénéfices distribués en dehors de l'organisation et que ces vols ne représentent qu'une activité marginale de l'organisation;
  • les vols de formation, effectués par un organisme de formation qui a son principal établissement dans un État membre et qui a été agréé conformément au règlement (UE) no 1178/2011.

Quelle est l'autorité compétente selon l'exigence BOP.BAS.005?

L'autorité compétente est l'autorité désignée par l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement ou, lorsque l'exploitant n'a pas d'établissement principal, le lieu où l'opérateur est établi ou réside.

 

Pour les opérateurs ayant leur principal établissement ou résidant au Luxembourg, la DAC est l'autorité compétente.

En tant qu'opérateur de ballons, sommes-nous soumis à la surveillance de l'autorité compétente?

Oui. Cela est exigé par ARO.GEN.305 et le programme de surveillance doit inclure des audits et des inspections, y compris des inspections au sol et inopinées. Comme indiqué dans BOP.BAS.005, l'autorité compétente (CAD) est soumise aux exigences de l'article 3 du règlement (UE) no 965/2012 conformément à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement (UE) 2015/395.