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Instruction 2025-01 : Évaluations des compétences linguistiques pour contrôleurs aériens
La présente instruction est basée sur le règlement européen suivant :
- Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission
L’objectif de la présente instruction est de déterminer:
- l’approbation de la méthode d’évaluation des compétences linguistiques (Section 1); la méthode d’évaluation comprend :
- le processus de l’évaluation (Sous-section 1);
- les compétences des évaluateurs des compétences linguistiques (Sous-section 2);
- la procédure d’appel.
- l’établissement des exigences applicables aux entités d’évaluation des compétences linguistiques (Section 2).
Section 1 – Méthode d’évaluation des compétences linguistiques pour contrôleurs aériens
Sous-section 1 – Processus de l’évaluation
Art. 1er. Approbation de la méthode d’évaluation
(1) La méthode d’évaluation des compétences linguistiques est approuvée par la Direction de l’aviation civile, ci-après la « DAC ».
Le requérant soumet à la DAC un dossier complet comprenant les éléments suivants :
1° le nom du requérant et une carte d’identité, en cas de personne physique, et la forme juridique ainsi que les statuts les plus récents, publiés au Recueil électronique des sociétés et associations, en cas de personne morale ;
2° l’adresse du requérant ;
3° en cas de personne morale, les noms et les coordonnées des personnes responsables ;
4° descriptif de la méthode d’évaluation des compétences linguistiques comprenant tous les éléments prévus par la présente section ;
5° les procédures concernant la gestion et l’organisation de l’entité et les procédures garantissant que la méthode d’évaluation reste conforme aux exigences applicables ;
6° l’équipement utilisé pour les évaluations des compétences linguistiques ;
7° les types d’évaluations de compétences linguistiques.
L’approbation est valable aussi longtemps que la méthode d’évaluation respecte les exigences applicables prévues par le règlement (UE) 2015/340 et la présente instruction.
Toute modification apportée à un des éléments susmentionnés est notifiée à la DAC avant sa mise en œuvre. Le certificat sera adapté, le cas échéant.
Art. 2. Généralités
(1) La méthode d'évaluation des compétences linguistiques est conçue de manière à refléter un éventail de tâches effectuées par les contrôleurs aériens, mais en mettant l'accent sur la langue plutôt que sur les procédures opérationnelles.
L'évaluation détermine la capacité du candidat à communiquer efficacement en utilisant la communication visuelle et non visuelle dans des situations courantes et non courantes.
(2) Le « Manuel sur la mise en œuvre des exigences de l'OACI en matière de compétences linguistiques » (OACI Doc 9835) doit être pris en compte lors de l'élaboration d'une méthode d'évaluation.
Art. 3. Modalités de la méthode d’évaluation
(1) La méthode d'évaluation comprend les éléments suivants :
1° l'écoute - évaluation de la compréhension ;
2° l'expression orale - évaluation de la prononciation, de la fluidité, de la structure et du vocabulaire ;
3° l'interaction.
(2) Le passage de la phraséologie au langage clair est évalué pour les compétences en matière de compréhension et d'expression orale.
(3) Lorsque l'évaluation n'est pas réalisée en face à face, l’entité dévaluation des compétences linguistiques, ci-après « LAB », utilise des technologies appropriées pour évaluer les capacités du candidat dans les éléments prévus au paragraphe 1 du présent article.
(4) En cas de revalidation de la mention de compétences linguistiques, l'évaluation peut être effectuée pendant les activités de formation ou en position opérationnelle, avec notification préalable au contrôleur aérien à évaluer.
(5) La méthode d'évaluation permet une classification distincte pour chacun des six critères de compétence linguistique, tel que prévu par l'appendice 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2015/340.
Art. 4. Résultat des compétences linguistiques
Le LAB délivre au contrôleur aérien un certificat contenant les résultats de l'évaluation des compétences linguistiques. Ce certificat inclut les informations suivantes :
1° les noms et l’identification des évaluateurs des compétences linguistiques ayant participé à l’évaluation ;
2° la référence de la méthode d’évaluation ;
3° le nom du candidat évalué ;
4° le numéro de licence du candidat évalué, le cas échéant ;
5° la langue évaluée ;
6° la date de l’évaluation ;
7° la classification distincte pour chacun des six critères de compétence linguistique ;
8° la classification globale des compétences linguistiques ;
9° la date d’émission du certificat et la signature de tous les évaluateurs ayant participé.
(2) La méthode d'évaluation détermine une procédure d'appel au cas où le candidat évalué souhaite contester le résultat de son évaluation, qui comprend au moins les éléments suivants :
1° un délai raisonnable après lequel le résultat ne peut plus être contesté ;
2° la date limite à laquelle le LAB doit prendre la décision concernant l’appel ;
3° les types de décisions possibles (i.e. réévaluation par un autre évaluateur, réorganisation d'une nouvelle évaluation, etc.)
Sous-section 2 – Évaluateurs des compétences linguistiques
Art. 5. Compétences de l’évaluateur
(1) Les évaluateurs de compétences linguistiques sont :
1° des spécialistes de l'aviation, tels que des membres du personnel navigant ou des contrôleurs aériens, actuels ou anciens ; ou
2° des spécialistes en langues ayant une formation complémentaire liée à l'aviation.
Ils sont eux-mêmes titulaires d’un certificat ou d’une mention de compétences linguistiques valable :
1° de niveau 5 au moins afin d'être autorisé à participer aux évaluations de niveau 4 ;
2° de niveau 6 au moins afin d'être autorisé à participer aux évaluations de niveau 5 ou 6.
(3) Les évaluateurs des compétences linguistiques doivent avoir suivi une formation concernant les matières suivantes :
1° la législation nationale et européenne applicable aux évaluations linguistiques ;
2° les exigences spécifiques pour l’évaluation telles que spécifiées par l’appendice 1 de l’Annexe I du règlement (UE) 2015/340 ;
3° les exigences spécifiques en relation avec la méthode d’évaluation utilisée ;
4° les techniques d'évaluation et d'interlocution
Les évaluateurs des compétences linguistiques suivent régulièrement des cours de recyclage sur les compétences d’évaluation linguistique au moins tous les trois ans, tel que prévu par la méthode d'évaluation.
(3) La méthode d'évaluation indique clairement les exigences susmentionnées ainsi que toute exigence supplémentaire pour l'évaluateur des compétences linguistiques.
Sur base de la méthode d'évaluation, l'évaluateur des compétences linguistiques reçoit un certificat attestant de sa compétence et de son droit à utiliser la méthode d'évaluation.
La méthode d'évaluation indique également les conditions dans lesquelles le certificat d'évaluateur des compétences linguistiques est limité ou retiré. La DAC est informée de la limitation ou du retrait dans les meilleurs délais.
Art. 6. Conflit d’intérêts
Les évaluateurs des compétences linguistiques ne doivent pas effectuer d’évaluation des compétences linguistiques lorsque leur objectivité est compromise. Tel est le cas notamment dans les situations suivantes :
1° évaluations de leurs propres élèves ;
2° évaluations de leur conjoint ou l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus.
Si l'évaluateur des compétences linguistiques est un contrôleur aérien du même fournisseur de services de navigation aérienne que le candidat, il ne procède aux évaluations des compétences linguistiques que sous la supervision d'un deuxième évaluateur indépendant afin de garantir l'impartialité.
Section 2 – Entités d’évaluation linguistique pour contrôleurs aériens
Art. 7. Déclaration des entités d’évaluation linguistique pour contrôleurs aériens
(1) Afin d’opérer en tant que LAB, le requérant :
1° utilise une méthode d'évaluation approuvée par la DAC conformément à la section 1 ou approuvée par une autorité compétente conformément au règlement (UE) 2015/340 ;
2° emploie un nombre suffisant d'interlocuteurs qualifiés et d'évaluateurs des compétences linguistiques pour effectuer toutes les tâches pertinentes ;
3° garantir un processus d'évaluation impartial en veillant à ce qu'aucun conflit d'intérêts tel que prévu à l'article 6 ne se produise ;
4° garantir des ressources et un financement adéquats pour les activités prévues.
(2) Le requérant se déclare à la DAC et soumet un dossier complet comprenant les éléments suivants :
1° le nom et la forme juridique de l’entité ainsi que les statuts les plus récents, publiés au Recueil électronique des sociétés et associations ;
2° l’adresse de l’entité ;
3° les noms et les coordonnées des personnes responsables ;
4° la structure organisationnelle (organigramme) ;
5° la liste des évaluateurs des compétences linguistiques répondant aux exigences de la section 1, sous-section 2 ;
6° les procédures concernant la gestion et l’organisation de l’entité et les procédures garantissant que la méthode d’évaluation reste conforme aux exigences applicables ;
7° l’équipement utilisé pour les évaluations des compétences linguistiques ;
8° les locaux utilisés, le cas échéant ;
9° les liens avec des entités liées à l’aviation, le cas échéant ;
10° les types d’évaluations de compétences linguistiques et les méthodes d’évaluations y relatives approuvées par la DAC conformément à la section 1, sous-section 1, ou par l’autorité compétente d’un autre Etat membre.
Toute modification apportée à un des éléments susmentionnés est notifiée à la DAC dans les meilleurs délais.
(3) Un LAB fournit à la DAC des informations claires sur son organisation et ses relations avec d’autres entités.
Si un LAB est également un organisme de formation de contrôleurs aériens, une séparation claire et documentée entre les deux activités existe.
(4) Lorsqu'elle reçoit une déclaration d'un LAB, la DAC vérifie que la déclaration contient toutes les informations prévues au paragraphe 2 et accuse réception de la déclaration, y compris l'attribution d'un numéro de référence individuel au LAB.
Si la déclaration ne contient pas les informations requises ou contient des informations qui indiquent une non-conformité avec les exigences prévues par le règlement (UE) 2015/340 ou la présente instruction, la DAC agit conformément à l'article 9.
(5) Au cours du premier semestre de chaque année, le LAB soumet à la DAC un rapport d’activité pour l’année écoulée et une déclaration de conformité avec la législation applicable.
Art. 8. Archivage
La documentation relative à l'évaluation comprend au moins les éléments suivants :
1° les objectifs de l'évaluation ;
2° le plan de l'évaluation, le calendrier, les technologies utilisées, les échantillons d'évaluation, les échantillons de voix ;
3° les critères et normes d'évaluation (au moins pour les niveaux opérationnel, étendu et expert de l'échelle de notation figurant à l'appendice 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2015/340) ;
4° la documentation démontrant la validité, la pertinence et la fiabilité des évaluations pour les niveaux opérationnel et étendu ;
5° la documentation démontrant la validité, la pertinence et la fiabilité des évaluations pour le niveau expert ;
6° les procédures visant à garantir que les évaluations linguistiques sont normalisées au sein du LAB et de la communauté ATC ;
7° les procédures d'évaluation et les responsabilités, telles que :
a. la préparation de l'évaluation individuelle ;
b. l'administration : lieu(x), contrôle d'identité et surveillance, discipline d'évaluation, confidentialité/sécurité ;
c. les rapports et la documentation fournis à l'autorité compétente et/ou au candidat, y compris l'échantillon de certificat ; et
d. la conservation des documents et des dossiers.
La documentation et les dossiers d'évaluation sont conservés pendant une période de 10 ans et sont mis à la disposition de la DAC à sa demande.
Art. 9. Surveillance continue
(1) La DAC procède à une inspection du LAB ou de l’évaluateur indépendant au moins tous les 24 mois. La fréquence des inspections est basée sur l'étendue des activités et les résultats des inspections précédentes.
(2) Si, au cours des activités de surveillance ou par tout autre moyen, la DAC établit la preuve d’une non-conformité au règlement (UE) 2015/340 ou à la présente instruction, elle :
1° établit une constatation, l'enregistre et la communique par écrit et fixe un délai raisonnable dans lequel le LAB est tenu de prendre les mesures indiquées au paragraphe 3 ;
2° prend des mesures immédiates et appropriées pour limiter ou interdire les activités touchées par la non-conformité, jusqu'à ce que l'action corrective mentionnée au point 1° soit appliquée, lorsque l'une des situations suivantes se présente :
a) un problème lié à la sécurité a été identifié ;
b) le LAB n'a pas appliqué d'action corrective conformément au paragraphe 3 ;
3° prend toute mesure supplémentaire de mise en application nécessaire afin de mettre un terme à la non-conformité et, le cas échéant, de remédier aux conséquences de celle-ci.
(3) Dès la réception d’une notification relative à des constatations, le LAB :
1° identifie la cause à l’origine de la non-conformité ;
2° définit un plan d’actions correctives ;
3° démontre à la DAC une mise en œuvre satisfaisante des actions correctives, dans un délai convenu conformément au paragraphe 2, point 1°.