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Instruction 2023-01 : Règles de l’air dans l’aviation civile
Date d’entrée en vigueur: 1er mars 2023
La présente instruction est basée sur le règlement européen suivant :
- Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (« règlement SERA »).
La présente instruction complète :
Art. 1er. Définitions
1° « AMSL » : de l’anglais « above mean sea level » ; au-dessus du niveau moyen de la mer ;
2° « CTR » : de l’anglais « zone de contrôle » ; un espace aérien contrôlé, de dimensions définies, s’étendant verticalement à partir de la surface jusqu’à une limite supérieure spécifiée ;
3° « ft » : de l’anglais « foot» ; unité de mesure de distance « pied », 1 pied étant égal à 0,30478 mètres ;
4° « NM » : de l’anglais « nautical mile » ; unité de mesure de distance « mille marin », 1 mille marin étant égal à 1 852 mètres ;
5° « VFR » : de l’anglais « visual flight rules » ; règles de vol à vue ;
6° « vol intérieur » : tout vol partant du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et ne franchissant pas les frontières.
Art. 2. Vols en formation – SERA.3135
(1) Les aéronefs ne volent en formation qu’après entente préalable entre les pilotes commandants de bord des aéronefs participant au vol.
(2) Si le vol en formation a lieu dans un espace aérien contrôlé, les conditions suivantes s’appliquent :
1° l’un des pilotes commandants de bord est désigné comme chef de formation ;
2° la formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation et le compte rendu de position ;
3° la formation utilise un seul transpondeur pendant le vol en formation qui est celui qui se trouve à bord de l’aéronef du chef de formation ;
4° la séparation entre les aéronefs participant au vol est assurée par le chef de formation et les pilotes commandants de bord des autres aéronefs participant au vol, et comprend des périodes de transition pendant lesquelles les aéronefs manœuvrent pour atteindre leur propre séparation dans la formation et pendant les manœuvres de rassemblement et de dégagement ; et
5° une distance d’un maximum de 1 km (0,5 NM) latéralement et longitudinalement et de 30 m (100 ft) verticalement est maintenue par chaque élément de la formation par rapport au chef de formation.
(3) Les décollages en formation à l’aéroport de Luxembourg ne peuvent se faire que sur autorisation préalable de la Direction de l’aviation civile, après avis de l’Administration de la navigation aérienne.
Art. 3. Teneur du plan de vol – SERA.4005
(1) Un plan de vol complet comprend toutes les informations prévues par le point SERA.4005 du règlement SERA.
(2) En cas de vol VFR intérieur, un plan de vol réduit peut être déposé 30 minutes avant le vol. Il comprend les informations suivantes :
1° l’identification de l’aéronef ;
2° l’aérodrome de départ et l’heure estimée de départ du poste de stationnement ;
3° l’aérodrome de destination ou le site d’exploitation et la durée totale du vol estimée ;
4° le point de compte rendu obligatoire en sortie de CTR ;
5° l’autonomie ;
6° le nombre total de personnes à bord ;
7° le nom du pilote commandant de bord.
(3) Un plan de vol abrégé transmis en vol par radiotéléphonie pour la traversée d'un espace aérien contrôlé, contient au minimum :
1° l'indicatif d'appel ;
2° le type d'aéronef ;
3° le point d'entrée ;
4° le point de sortie ;
5° le niveau.
Art. 4. VFR de nuit – SERA.5005 (c)
(1) Les vols VFR de nuit sont effectués exclusivement dans l’espace aérien contrôlé.
(2) Un plan de vol complet est déposé pour tout vol VFR de nuit.
(3) Les vols VFR de nuit sont effectués à un niveau qui est au moins à 300 m (1 000 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef, sauf pour les besoins du décollage ou de l’atterrissage ou sauf autorisation expresse de la Direction de l’aviation civile.
(4) Les minima de visibilité et de distance par rapport aux nuages en conditions météorologiques de vol à vue de nuit sont les suivants :
Bande d’altitude |
Classe d’espace aérien |
Visibilité en vol |
Distance par rapport aux nuages |
À 3 050 m (10 000 ft) AMSL et au-dessus |
C et D |
8 km |
1 500 m horizontalement 300 m (1 000 ft) verticalement |
Au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL et au-dessus de 900 m (3 000 ft) AMSL ou à plus de 300 m (1 000 ft) au-dessus du relief, si ce niveau est plus élevé |
C et D |
5 km |
1 500 m horizontalement 300 m (1 000 ft) verticalement |
À 900 m (3 000 ft) AMSL et au-dessous ou à 300 m (1 000 ft) au-dessus du relief, si ce niveau est plus élevé |
C et D |
5 km |
1 500 m horizontalement 300 m (1 000 ft) verticalement |
Quand la hauteur de l’altitude de transition est inférieure à 3 050 m ou 10 000 ft AMSL, il faut utiliser le niveau de vol 100 au lieu de 10 000 ft. |
Toutefois :
1° le plafond n’est pas inférieur à 450 m (1 500 ft) ;
2° dans un espace aérien de classe C et D, à 900 m (3 000 ft) AMSL et au-dessous, ou à 300 m (1 000 ft) au-dessus du relief, si ce niveau est plus élevé, le pilote garde une vue permanente du sol.