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Instruction 2023-02: Évaluations des compétences linguistiques pour pilotes
Date d’entrée en vigueur: 1er juin 2023
La présente instruction est basée sur le règlement européen suivant
L’objectif de la présente instruction est de déterminer :
- la certification des évaluateurs de compétences linguistiques pour pilotes (Sections 1, 3, et 4) ;
- l’agrément des entités d’évaluation linguistique pour pilotes (Sections 2, 3 et 4) ;
- l’établissement de la méthode d’évaluation des compétences linguistiques pour les titulaires IR[1] (Section 5).
Section 1 – Évaluateurs des compétences linguistiques pour pilotes
Art. 1er. Certification des évaluateurs des compétences linguistiques
(1) les évaluateurs des compétences linguistiques pour pilotes sont certifiés par la Direction de l’aviation civile, ci-après « DAC ».
(2) En vue d’être certifié, le demandeur soumet à la DAC un dossier complet comprenant les éléments suivants :
1° le nom, les coordonnées et l’adresse ;
2° les liens avec des entités liées à l’aviation, le cas échéant ;
3° les types d’évaluations de compétences linguistiques et les méthodes d’évaluations y relatives, développées conformément à la section 4.
Au cas où l’évaluateur agit en dehors d’une entité d’évaluation linguistique agréée, ci-après « évaluateur indépendant », il soumet en outre les informations suivantes :
1° l’équipement utilisé pour les évaluations de compétences linguistiques ;
2° les locaux utilisés, le cas échéant ;
3° les procédures et système de gestion de la conformité.
Toute modification apportée à un des éléments susmentionnés est notifiée à la DAC dans les meilleurs délais. Le certificat sera adapté, le cas échéant.
(3) Le certificat est valable pendant 3 ans, sous la condition que le titulaire détient un certificat ou une mention de compétences linguistiques valable, telle que spécifié à l’article 2, paragraphe 2.
La demande de revalidation peut être introduite au plus tôt 3 mois avant la date d'expiration du certificat. Afin de revalider son certificat, l’évaluateur doit avoir participé à au moins 6 évaluations linguistiques au cours de la période de validité de son certificat, ou il doit passer avec succès un test de compétences organisé par la DAC, tel que prévu à l’article 2, paragraphe 4.
Art. 2. Compétences de l’évaluateur
(1) Les demandeurs d’un certificat d’évaluateur de compétences linguistiques sont :
1° des spécialistes de l'aviation, tels que des membres du personnel navigant ou des contrôleurs aériens, actuels ou anciens ; ou
2° des spécialistes en langues ayant une formation complémentaire liée à l'aviation.
(2) Les demandeurs sont eux-mêmes titulaires d’un certificat ou d’une mention de compétences linguistiques valable :
1° de niveau 5 au moins afin d'être autorisé à participer aux évaluations de niveau 4 ;
2° de niveau 6 au moins afin d'être autorisé à participer aux évaluations de niveau 5 ou 6.
(3) Ils doivent avoir suivi une formation concernant les matières suivantes :
1° la législation nationale et européenne applicable aux évaluations linguistiques ;
2° les exigences spécifiques pour l’évaluation telles que spécifiées par l’appendice 2 de l’Annexe I du règlement (UE) 1178/2011 ;
3° la méthode d’évaluation utilisée.
(4) Avant d’être certifié en tant qu’évaluateur de compétences linguistiques, le demandeur doit passer avec succès deux tests de compétences organisés par la DAC. Ces tests sont composés d'évaluations linguistiques fictives et de questions portant sur les matières prévues au paragraphe 3.
Art. 3. Conflit d’intérêts
Les évaluateurs de compétences linguistiques ne doivent pas effectuer d’évaluation de compétences linguistiques lorsque leur objectivité est compromise. Tel est le cas notamment dans les situations suivantes :
1° évaluations de leurs propres élèves ;
2° évaluations de leur conjoint ou l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus.
Art. 4. Limitation, suspension ou révocation
Le certificat d’évaluateur de compétences linguistiques peut être limité, suspendu ou révoqué :
1° si l’évaluateur ne répond plus aux conditions légales et réglementaires ;
2° s’il est constaté que le certificat a été obtenu à l’aide de déclarations inexactes ou par l’usage de moyens frauduleux ;
3° si l’évaluateur ne respecte pas les obligations ou privilèges de son certificat ;
4° s’il est constaté à charge de l’évaluateur des faits d’inhabileté, de malveillance, de négligence ou de condamnations pénales suffisamment graves pour faire admettre qu’il n’offre pas ou plus les garanties nécessaires pour garantir la sécurité ou la sûreté aériennes ainsi que la sécurité des personnes et des biens ;
5° s’il existe à l’encontre de l’évaluateur des indices laissant présumer qu’il constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté aériennes ;
6° si l’évaluateur a fait l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable pour infraction à la réglementation aérienne, à la sécurité ou à la sûreté aérienne ;
7° s’il est constaté que l’évaluateur présente des signes manifestes d’alcoolisme ou d’intoxication de nature à compromettre l’exercice normal de ses fonctions, la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes et des biens.
En cas de révocation ou de remise, le certificat est renvoyé sans délai à la DAC.
Section 2 – Entités d’évaluation linguistique pour pilotes
Art. 5. Agrément des entités d’évaluation linguistique pour pilotes
(1) Les entités d’évaluation linguistique, ci-après « LAB » (de l’anglais « language assessment bodies »), pour pilotes sont agréées par la DAC.
(2) Afin d’être agréé, le demandeur soumet à la DAC un dossier complet comprenant les éléments suivants :
1° le nom et la forme juridique de l’entité ainsi que les statuts les plus récents, publiés au Recueil électronique des sociétés et associations ;
2° l’adresse de l’entité ;
3° les noms et les coordonnées des personnes responsables ;
4° la structure organisationnelle (organigramme) ;
5° la liste des évaluateurs de compétences linguistiques certifiés conformément à la section 1 ;
6° les procédures concernant la gestion et l’organisation de l’entité et le système de gestion de la conformité ;
7° l’équipement utilisé pour les évaluations des compétences linguistiques ;
8° les locaux utilisés, le cas échéant ;
9° les liens avec des entités liées à l’aviation, le cas échéant ;
10° les types d’évaluations de compétences linguistiques et les méthodes d’évaluations y relatives, développées conformément à la section 4.
Toute modification apportée à un des éléments susmentionnés est notifiée à la DAC dans les meilleurs délais. Le certificat sera adapté, le cas échéant.
(3) Avant d’être agréé en tant que LAB, la DAC procède à une inspection de certification afin de vérifier que les éléments prévus au paragraphe 2 sont respectés.
(4) L’agrément est valable pour une période indéfinie, sous condition que le LAB opère conformément au règlement (UE) 1178/2011 et à la présente instruction.
Au cours du premier semestre de chaque année, le LAB soumet à la DAC un rapport d’activité pour l’année écoulée et une déclaration de conformité avec la législation applicable.
Art. 6. Conflit d’intérêts
Le LAB garantit un processusd'évaluation impartial en veillant à ce qu'aucun conflit d'intérêts, tel que prévu à l'article 3, ne survienne.
Art. 7. Limitation, suspension ou révocation
L’agrément en tant que LAB peut être limité, suspendu ou révoqué :
1° si le LAB ne répond plus aux conditions légales et réglementaires ;
2° s’il est constaté que l’agrément a été obtenu à l’aide de déclarations inexactes ou par l’usage de moyens frauduleux ;
3° si le LAB ne respecte pas les obligations ou privilèges de son certificat ;
4° s’il est constaté à charge du LAB des faits d’inhabileté, de malveillance, de négligence ou de condamnations pénales suffisamment graves pour faire admettre qu’il n’offre pas ou plus les garanties nécessaires pour garantir la sécurité ou la sûreté aériennes ainsi que la sécurité des personnes et des biens ;
5° s’il existe à l’encontre du LAB des indices laissant présumer qu’il constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté aériennes.
En cas de révocation ou de remise, l’agrément est renvoyé sans délai à la DAC.
Section 3 – Exigences communes pour les LAB et pour les évaluateurs indépendants
Art. 8. Archivage
La documentation et les dossiers d'évaluation sont conservés pendant une période de 10 ans et sont mis à la disposition de la DAC à sa demande.
Art. 9. Procédure d’appel
(1) Si le candidat évalué considère que le résultat de son évaluation n’est pas justifié, il fait un appel devant le LAB ou l’évaluateur indépendant.
(2) Si le candidat évalué n’est pas satisfait de la réponse du LAB ou de l’évaluateur indépendant, ou si aucune réponse ne lui est fourni au plus tard 10 jours ouvrables après son appel, le candidat évalué peut adresser un appel à la DAC dans un délai de 10 jours ouvrables.
(3) Deux inspecteurs de la DAC, dotés de solides compétences et expériences linguistiques, analyseront l'évaluation.
(4) Si la DAC considère que le résultat de l’évaluation est justifié, elle en informe le candidat évalué.
Si la DAC considère que le résultat n’est pas justifié, le LAB ou l’évaluateur indépendant vont réévaluer l’évaluation.
Art. 10. Surveillance continue
(1) La DAC procède à une inspection du LAB ou de l’évaluateur indépendant au moins tous les 24 mois. La fréquence des inspections est basée sur l'étendue des activités et les résultats des inspections précédentes.
Pour un LAB opérant au sein d'un ATO, l'inspection est incorporée dans le cycle de surveillance existant de l'ATO.
(2) Si, au cours des activités de surveillance ou par tout autre moyen, la DAC établit la preuve d’une non-conformité au règlement (UE) 1178/2011 ou à la présente instruction, elle :
1° établit une constatation, l'enregistre et la communique par écrit et fixe un délai raisonnable dans lequel le LAB ou l’évaluateur indépendant est tenu de prendre les mesures indiquées au paragraphe 3 ;
2° prend des mesures immédiates et appropriées pour limiter ou interdire les activités touchées par la non-conformité, jusqu'à ce que l'action corrective mentionnée au point 1° soit appliquée, lorsque l'une des situations suivantes se présente :
a) un problème lié à la sécurité a été identifié ;
b) le LAB ou l’évaluateur indépendant n'a pas appliqué d'action corrective conformément au paragraphe 3 ;
3° prend toute mesure supplémentaire de mise en application nécessaire afin de mettre un terme à la non-conformité et, le cas échéant, de remédier aux conséquences de celle-ci.
(3) Dès la réception d’une notification relative à des constatations, le LAB ou l’évaluateur indépendant :
1° identifie la cause à l’origine de la non-conformité ;
2° définit un plan d’actions correctives ;
3° démontre à la DAC une mise en œuvre satisfaisante des actions correctives, dans un délai convenu conformément au paragraphe 2, point 1°.
Section 4 – Critères pour l’établissement de la méthode d’évaluations (hormis les titulaires IR)
Art. 11. Généralités
(1) La méthode d'évaluation des compétences linguistiques est conçue de manière à refléter un éventail de tâches effectuées par les pilotes, mais en mettant l'accent sur la langue plutôt que sur les procédures opérationnelles.
L'évaluation détermine l'aptitude du pilote à :
1° communiquer efficacement en utilisant la phraséologie radio-téléphonique standard, ci-après « phraséologie R/T » ;
2° transmettre et comprendre des messages en langage clair dans des situations habituelles et inhabituelles qui nécessitent de s'écarter de la phraséologie R/T standard.
(2) Le « Manuel sur la mise en œuvre des exigences de l'OACI en matière de compétences linguistiques" » (OACI Doc 9835) doit être pris en compte lors de l'élaboration d'une méthode d'évaluation.
Art. 12. Modalités de la méthode d’évaluation
(1) La méthode d'évaluation détermine les capacités d'écoute et d'expression du pilote sur base des éléments suivants :
1° la prononciation ;
2° la structure ;
3° le vocabulaire ;
4° la fluidité ;
5° la compréhension ;
6° les interactions.
(2) La méthode d'évaluation permet une classification distincte pour chacun des six critères de compétence linguistique, tel que prévu par l'appendice 2 de l'annexe I du règlement (UE) 1178/2011.
Art. 13. Résultat des compétences linguistiques
Le LAB ou l’évaluateur indépendant délivre au pilote un certificat contenant les résultats de l'évaluation des compétences linguistiques. Ce certificat inclut les informations suivantes :
1° les noms et les numéros de certificats des évaluateurs de compétences linguistiques ayant participé à l’évaluation ;
2° la référence du LAB, le cas échéant ;
3° le nom du candidat évalué ;
4° le numéro de licence du candidat évalué, le cas échéant ;
5° la langue évaluée ;
6° la date de l’évaluation ;
7° la classification distincte pour chacun des six critères de compétence linguistique ;
8° la classification globale des compétences linguistiques ;
9° la date d’émission du certificat et la signature de tous les évaluateurs ayant participé.
Section 5 – Méthode d’évaluation pour les titulaires IR
Art. 14. Critères pour la méthode d’évaluation des compétences linguistiques pour les titulaires IR
(1) L'évaluation des compétences linguistiques des titulaires IR répond aux mêmes exigences que la méthode d'évaluation prévue à la section 4.
(2) La méthode d’évaluation inclut les éléments suivants :
1° en vol : R/T pertinente à toutes les phases du vol, y compris les situations d'urgence ;
2° au sol : toute information pertinente à l'accomplissement d'un vol :
a. être capable de lire et de démontrer la compréhension des manuels techniques rédigés en anglais, par exemple un manuel d'exploitation, un manuel de vol d'hélicoptère, etc. ;
b. planification pré-vol, collecte des informations météorologiques, NOTAM[2], plan de vol ATC[3], etc. ;
c. utilisation de toutes les cartes aéronautiques de croisière, de départ et d'approche et des documents associés rédigés en anglais ;
3° la communication : être capable de communiquer en anglais avec les autres membres de l'équipage pendant toutes les phases du vol, y compris la préparation du vol.
[1] De l’anglais « instrument rating » ; qualification de vol aux instruments
[2] De l’anglais « notice to airmen » ; messages aux navigants aériens
[3] De l’anglais « air traffic control » ; contrôle aérien